J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2000 page 11087
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation
la détention de loups
NOR : ATEN0090033A
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement,
Vu le livre II du code rural et notamment ses articles L.
211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 215-6, R. 212-1 à R. 212-7, R. 213-6,
276-2, 283-1 à 283-5 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes
des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'avis du Conseil
national de la protection de la nature,
Arrêtent :
I. - De l'autorisation de détention des loups
Art. 1er. - La détention de loups vivants de l'espèce
Canis lupus, y compris des individus hybrides dont l'ascendance récente comporte
un loup, est soumise à autorisation préfectorale en application de l'article L.
212-1 du code rural.
A l'exception des personnes détenant des loups au moment
de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls des établissements d'élevage ou
de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une
autorisation d'ouverture en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du
code rural peuvent obtenir une telle autorisation.
L'autorisation est
accordée pour une durée maximale de cinq ans, susceptible d'être renouvelée à la
demande expresse du bénéficiaire.
Lorsqu'elle permet l'hébergement de loups,
l'autorisation d'ouverture de l'établissement, délivrée en application de
l'article L. 213-3 du code rural, vaut autorisation de détention au titre du
présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ter de
l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé, l'autorisation de détention vaut autorisation
de transport des animaux détenus.
L'autorisation doit être présentée à toute
réquisition des agents de l'administration mentionnés à l'article L. 215-5 du
code rural.
Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter
de la publication du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables
d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non
domestiques autorisés en application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code
rural à héberger des loups, qui détiennent un ou plusieurs loups au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté adressent une demande d'autorisation de
détention au préfet du département du lieu de détention par lettre recommandée
avec avis de réception.
La demande précise la date depuis laquelle les
animaux sont détenus, l'origine des animaux, leur lieu et leurs conditions
d'hébergement.
Art. 3. - L'autorisation de détention n'est accordée
que si les conditions suivantes sont satisfaites :
- les animaux ont une
origine licite ;
- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire
aux besoins physiologiques de l'espèce ;
- le demandeur détient les
compétences garantissant que les animaux seront traités avec soin ;
- la
prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à
la tranquillité des tiers, à l'introduction dans le milieu naturel des loups, à
la transmission de pathologies humaines ou animales, est assurée.
Art. 4. - Sauf pour les établissements d'élevage ou
de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques bénéficiant d'une
autorisation d'ouverture leur permettant d'entretenir des loups, l'autorisation
préfectorale de détention de loups, délivrée par arrêté, ne peut être accordée
que pour les spécimens présents à la date de publication du présent arrêté ; la
reproduction et le remplacement des animaux sont interdits ; en cas de
reproduction accidentelle, les jeunes sont, dans le délai de trois mois après
leur naissance, cédés à un établissement d'élevage ou de présentation au public
d'animaux d'espèces non domestiques autorisé à héberger des loups.
Art.
5. - L'autorisation
précise notamment :
- la durée de l'autorisation et les modalités de
renouvellement ;
- le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus
;
- les caractéristiques auxquelles devront satisfaire les installations de
détention des animaux.
L'autorisation impose la tenue par le bénéficiaire
d'un registre des entrées et des sorties des animaux sur lequel figurent, pour
chaque animal, le sexe, l'âge ou la date de naissance, le numéro
d'identification, la date d'entrée et celle de sortie, le nom et l'adresse du
détenteur d'origine et de celui de destination. Le registre doit être renseigné
lors de chaque opération d'entrée ou de sortie.
Art.
6. - En cas de
refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un
délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage
ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé à
héberger des loups. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du
détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur
euthanasie.
Art.
7. - La délivrance
et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à l'engagement écrit du
demandeur de permettre :
- aux agents désignés à l'article L. 215-5 du code
rural de procéder en tout temps au contrôle des lieux de détention des animaux
;
- de procéder, à la demande du préfet et sous le contrôle d'un agent
désigné à l'article L. 215-5 du code rural, à des prélèvements de sang ou de
poils destinés à des analyses permettant d'établir l'origine licite des
animaux.
Art.
8. - Lorsque l'une
des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'autorisation n'est plus
respectée, sans préjudice de poursuites pénales, le préfet peut suspendre ou
retirer l'autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu.
Art.
9. - En cas de
changement définitif d'adresse du lieu de détention, une nouvelle autorisation
doit être sollicitée et accordée préalablement au déménagement, conformément aux
dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 10. - En cas de décès du bénéficiaire, les
ayants droit disposent d'un délai de six mois pour solliciter une nouvelle
autorisation ou pour céder les animaux à un établissement autorisé à héberger
des loups.
Le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux
frais de la succession, si les conditions de détention ne sont pas
satisfaisantes, sans pour autant annuler les droits de propriété des ayants
droit.
II. - De
l'identification des loups
Art.
11. - Les loups
détenus en captivité sont identifiés par :
- l'apposition d'une marque
individuelle et permanente ;
- l'enregistrement dans un fichier national
;
- l'établissement d'une carte d'identification remise à leur
détenteur.
Art. 12. - Les loups détenus en captivité sont
repérés par un marquage individuel et permanent, effectué, sous la
responsabilité du détenteur, selon l'un au moins des procédés définis en annexe
I du présent arrêté dans le délai de deux mois suivant la notification du numéro
d'ordre attribué par le préfet à chaque bénéficiaire d'autorisation de détention
de loups ou, passé ce délai, dans le délai d'un mois suivant la naissance des
animaux.
Le marquage des animaux importés est effectué dans les huit jours
suivant l'arrivée dans l'établissement, sauf pour les animaux déjà identifiés
par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont
le séjour en France n'excède pas trois mois.
Le numéro d'identification
attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle
fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà
identifié.
Si le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à
l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage est effectué dans un
délai d'un mois suivant le retrait du précédent.
Le marquage est pratiqué par
un vétérinaire.
Art. 13. - Le vétérinaire procédant au marquage ou à
un nouveau marquage d'un animal :
- établit et délivre immédiatement au
détenteur de l'animal l'original et une copie de la déclaration de marquage de
l'animal établie selon le modèle décrit en annexe II au présent arrêté ;
- en
cas de nouveau marquage, mentionne sur la déclaration de marquage l'ancien
numéro d'identification de l'animal ;
- conserve une copie de la déclaration
de marquage pendant au moins cinq ans.
Art.
14. - Le détenteur
de l'animal adresse, dans les huit jours suivant le marquage, au gestionnaire du
fichier national prévu à l'article 15 ci-après, la copie de la déclaration de
marquage qui lui a été remise par le vétérinaire.
Art.
15. - Les
indications permettant d'identifier les animaux, les nom et adresse des
détenteurs successifs ainsi que l'adresse des lieux de détention successifs sont
enregistrées dans un fichier national dont la gestion est assurée par une
personne physique ou morale agréée par le ministre chargé de la protection de la
nature et le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 16. - Les règles relatives à l'établissement, à
la mise à jour, au contrôle, à l'exploitation et au financement du fichier
national ainsi que les modalités d'agrément du gestionnaire du fichier, du
maintien, de la suspension et du retrait de cet agrément sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de
l'agriculture.
Art.
17. - A réception
d'une copie de la déclaration de marquage effectué par un vétérinaire, le
gestionnaire du fichier national établit la carte d'identification de l'animal
conformément au modèle fixé en annexe III au présent arrêté et l'adresse, dans
un délai d'un mois, au détenteur de l'animal.
Sur la carte d'identification
sont reportés le numéro d'identification, l'espèce, le sexe, l'âge ou la date de
naissance, l'origine de l'animal, le type et l'emplacement du marquage sur
l'animal, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a procédé au marquage ainsi que
le nom et l'adresse du lieu de détention lors du marquage.
Art. 18. - Lors d'un changement de détenteur, le
détenteur qui cède l'animal porte sur la carte d'identification la date de la
cession, le nom et l'adresse de la personne destinataire en France ou à
l'étranger et en adresse une copie au gestionnaire du fichier
national.
Toutefois, lors d'un prêt d'une durée de moins de six mois à un
détenteur autorisé, celui-ci peut présenter comme justificatif de détention à
toute réquisition des agents désignés à l'article L. 215-5 du code rural une
attestation de prêt signée par le prêteur et l'original ou une copie, certifiée
conforme à l'original par le maire ou le commissaire de police, de la carte
d'identification de l'animal.
Art. 19. - A la mort de l'animal, le détenteur
renvoie dans le délai d'un mois la carte d'identification dûment renseignée au
gestionnaire du fichier national.
III. - Dispositions
finales
Art. 20. - La directrice générale de l'alimentation
au ministère de l'agriculture et de la pêche et la directrice de la nature et
des paysages au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 19 mai 2000.
La ministre
de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation
:
La directrice de la
nature et des paysages,
M.-O. Guth
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice
générale de l'alimentation,
M. Guillou
A N N E X E I
1.
Procédés de marquage des loups par tatouage
Les loups sont
marqués :
- soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de
l'oreille gauche ;
- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à
défaut, de la cuisse gauche ;
Par un tatouage
faisant figurer :
- la lettre F, initiale de la France ;
- l'identifiant
de l'animal dans le fichier ; cet identifiant est composé de :
- deux
chiffres correspondant au numéro minéralogique du département de l'établissement
de détention de l'animal lors du marquage ;
- trois chiffres correspondant au
numéro de l'établissement de détention de l'animal ou, à défaut, du bénéficiaire
de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
-
quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal dans l'établissement ou chez
le bénéficiaire de l'autorisation de détention.
2. Procédés de marquage des loups
par
transpondeurs à radiofréquences
Les loups sont marqués par implantation
sous-cutanée ou intramusculaire d'un micro cylindre de verre contenant un
transpondeur à radiofréquences conforme à la norme ISO 11784, répondant en
transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur,
appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification
contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme
ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.
L'implantation
doit être effectuée au niveau de l'encolure (gouttière jugulaire), du côté
gauche.
Avant l'implantation la présence d'un éventuel transpondeur déjà
implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être
lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être
contrôlée.
Les loups ne
peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784
et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre
aux caractéristiques suivantes :
- code pays, pour la France 250 ;
- code
national d'identification :
- code groupe d'espèce (deux chiffres) : les
chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques,
incluant les loups, et utilisés successivement après épuisement des possibilités
de numérotation du code « groupe d'espèces » précédent ;
- code fabricant
(deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants
de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de
la protection de la nature ;
- numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué
sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.
Le transpondeur a le code suivant :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 165 du 19/07/20 0 page 11087 à 11092
L'attribution, conjointement par
le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de
l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la
réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles
suivants :
- la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en
écriture ;
- la zone d'identification du transpondeur est conforme à la
codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages
complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
- les transpondeurs sont
lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les
transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique
légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère.
Les lecteurs,
conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en
format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non
significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du
code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage
pouvant se faire sur deux lignes.
Pour les animaux marqués à l'aide d'un
transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté,
leur identification est prise en compte par le gestionnaire du fichier national
si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et
aux prescriptions ci-dessus.